Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A161-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 3 : Souscription de la déclaration
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
IdentifiantLEGIARTI000049803676
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;

3. 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.