Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Souscription de la déclaration
Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
IdentifiantLEGIARTI000049803676
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2. 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
3. 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.