Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-21
Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Service de gestion
Sous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000051359515
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 22 mars 2025)Légifrance →
1. Le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
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