Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-24
Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Service de gestion
Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats
IdentifiantLEGIARTI000051359509
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-24 du Code des impositions sur les biens et services (version du 22 mars 2025)Légifrance →
1. L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
2. En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
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