Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A161-29

Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Echéances déclaratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
  6. Sous-section 2 : Echéances déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000051359495
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 22 mars 2025)Légifrance →

1. Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :

LIEU DE DÉPÔT
DES DÉCLARATIONS
FORME JURIDIQUE
DU REDEVABLE
ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLEJOUR LIMITE DE DÉCLARATION
Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-MarneEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H15
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z17
Société autre qu'une société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 6819
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 7820
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 9921
Société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 7423
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 9924
AutreAucun24
Autres départements ou collectivitésEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H16
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z19
Société autre qu'une société anonymeAucun21
Société anonymeAucun24
AutreAucun24
Direction des impôts des non-résidentsTouteAucun19

2. Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.

3. Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051359495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.