Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Reports et dispenses
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
Sous-section 3 : Reports et dispenses
IdentifiantLEGIARTI000049803728
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2. 1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
3. 2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
4. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.