1. En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Périodes et échéances déclaratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section 2 : Périodes et échéances déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000049803658
Texte parentLEGITEXT000044595989
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