Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A162-7
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Conditions du régime simplifié
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 2 : Conditions du régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000053410100
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A162-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 29 janvier 2026)Légifrance →
1. Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :
ACTIVITÉS CONCERNÉES
PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL
RÉFÉRENCE JURIDIQUE
SEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)
Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements
Année civile précédente
1° de l'article L. 162-4
945 000
Année civile en cours
1° de l'article L. 162-5
1 040 000
Autres activités
Année civile précédente
2° de l'article L. 162-4
286 000
Année civile en cours
2° de l'article L. 162-5
323 000
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