Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A162-7

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Conditions du régime simplifié
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
  5. Section 2 : Conditions du régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000053410100
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A162-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 29 janvier 2026)Légifrance →

1. Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :

ACTIVITÉS CONCERNÉESPÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUILRÉFÉRENCE JURIDIQUESEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)
Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logementsAnnée civile précédente1° de l'article L. 162-4945 000
Année civile en cours1° de l'article L. 162-51 040 000
Autres activitésAnnée civile précédente2° de l'article L. 162-4286 000
Année civile en cours2° de l'article L. 162-5323 000

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053410100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.