Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-11
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Constatation de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054967851
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A322-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Les éléments de l'information transmise au redevable prévus au deuxième alinéa de l'article D. 322-10 sont les suivants :
2. 1° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par le contributeur, mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, exprimée en mégawatts ;
3. 2° Le montant à financer pour la période de livraison, au sens de l'article L. 322-14, exprimé en euros ;
4. 3° Le quotient mentionné au 1° de l'article L. 322-13, exprimé en euros par mégawatt ;
5. 4° Le montant de taxe estimé, déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe estimés à ce titre ;
6. 5° Le montant de taxe, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe dus à ce titre ;
7. 6° La différence entre le montant mentionné au 5° et celui mentionné au 4°, exprimée en euros.
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