Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A322-14

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054967876
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A322-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Le règlement des sommes dues par le redevable est réalisé par prélèvement bancaire au profit du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité avant une échéance précisée sur la facture et intervenant au plus tôt le trentième jour suivant l'envoi de cette dernière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054967876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.