1. Les éléments de l'information préalable à la constatation des acomptes par l'émission d'une facture, prévue au second alinéa de l'article D. 322-19, sont ceux mentionnés aux 2° à 4° de l'article A. 322-11 et au 1° de l'article D. 322-18.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-21
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : ÉNERGIES
- Section 2 : Utilisation, distribution et transport
- Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
- Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
- Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967883
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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