Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-22
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Acomptes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967885
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A322-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Les échéances d'envoi des factures mentionnées à l'article D. 322-19 sont les suivantes :
2. 1° Pour le premier acompte, le 30 novembre de l'année du début de la période de livraison ;
3. 2° Pour le second acompte, le 1er mars de l'année de la fin de la période de livraison.
4. Les sommes facturées sont réglées dans les conditions prévues à l'article A. 322-14.
5. L'échéance de transmission de l'information préalable mentionnée au même article D. 322-19 est celle mentionnée au 1° du présent article, au plus tard au moment de l'envoi de la facture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.