1. L'échéance prévue à l'article D. 322-3 est fixée au premier jour du mois qui précède celui du début de la période de livraison.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Montant de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : ÉNERGIES
- Section 2 : Utilisation, distribution et transport
- Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
- Paragraphe 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054967834
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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