Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-52
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 1 : Montant de la taxe
Sous-Paragraphe 4 : Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000052229942
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A322-52 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité (M €)
Tarif de base à l'arrêt (M €)
Petites installations
1,818
0,843
Grandes installations
2,436
0,975
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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