Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000052229990
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A322-58 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :
2. 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;
3. 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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