1. Aux fins de l'identification prévue au premier alinéa de l'article D. 322-5, le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison transmet, au plus tard le 30 juin de l'année du début de la période de livraison, au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un formulaire d'identification répondant aux conditions prévues à l'article A. 322-7.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-6
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : ÉNERGIES
- Section 2 : Utilisation, distribution et transport
- Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
- Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000054967839
Texte parentLEGITEXT000044595989
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