Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A322-9
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000054967846
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A322-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Le contributeur transmet l'information mentionnée à l'article D. 322-8 par lettre recommandée ou par voie électronique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 juin précédant le début de la période de livraison concernée.
2. L'information comprend les éléments permettant de justifier que l'une des conditions prévues à l'article D. 322-8 précité est remplie.
3. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet au contributeur la confirmation de la prise en compte de l'information mentionnée au premier alinéa ou le constat que l'information susmentionnée ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa au plus tard le trentième jour suivant la transmission de cette même information.
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