1. Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :
TYPE DE CHÂSSIS | COEFFICIENT |
|---|---|
1 | 11,4 |
2 | 9,5 |
3 | 7,6 |
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
1. Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :
TYPE DE CHÂSSIS | COEFFICIENT |
|---|---|
1 | 11,4 |
2 | 9,5 |
3 | 7,6 |
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