1. Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
- Paragraphe 3 : Puissance administrative des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2021
- Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières
IdentifiantLEGIARTI000049803906
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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