Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 : Puissance administrative des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2021
Sous-Paragraphe 3 : Véhicules électriques
IdentifiantLEGIARTI000049803930
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
2. 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
3. 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
4. a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
5. b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.
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