Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Constatation des taxes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 4 : Constatation des taxes
IdentifiantLEGIARTI000049803972
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-36 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
2. 1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
3. 2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.
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