Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000049803884
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
2. Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.
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