Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-52
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
IdentifiantLEGIARTI000053330508
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-52 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024
118,66
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025
119,67
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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