Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A421-55

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe unique : Appartenance aux classes d'émissions de dioxyde de carbone
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  7. Paragraphe unique : Appartenance aux classes d'émissions de dioxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000054551555
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-55 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du présent paragraphe :

2. 1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;

3. 2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO 2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ;

4. 3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;

5. 4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1 er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.