Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-58
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 2 : Montant des taxes
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000054551543
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-58 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :
CLASSE DE VÉHICULES
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
Classe A
Inférieure à 12
Classe B
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18
Classe C
Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32
Classe D
Supérieure à 32
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