Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000049803888
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Sa capacité excède le seuil suivant :
3. a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
4. b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
5. 2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.
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