Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000049803890
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
TYPE DE MOTORISATION
COEFFICIENT
Types 1 et 3
4,011
Type 2
5,157
Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante
5,73
Moteur à boule chaude lent à deux temps
2,292
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