Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A421-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
  7. Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000049803890
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :


TYPE DE MOTORISATION

COEFFICIENT

Types 1 et 3

4,011

Type 2

5,157

Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante

5,73

Moteur à boule chaude lent à deux temps

2,292

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.