Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A421-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000049803894
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A421-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :
COEFFICIENT
TYPE DE MOTORISATION 1
TYPE DE MOTORISATION 2
TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4
Type de châssis 1
3,99
5,13
5,7
Type de châssis 2
3,325
4,275
4,75
Type de châssis 3
2,66
3,42
3,8
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