Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A422-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000054103048
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2026 (NOR : TRAA2604695A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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