Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A422-15
Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051350561
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
TARIF
(€/ CFP)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€/ CFP)
Nouméa-La Tontouta
20,00/2386,63
5,60/668,26
Nouméa-Magenta
7,50/894,99
Sans objet
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
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