Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A422-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 2 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051350561
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :


AÉRODROME DE CLASSE 3

EN NOUVELLE-CALÉDONIE

TARIF

(€/ CFP)

TARIF EN CORRESPONDANCE

(€/ CFP)

Nouméa-La Tontouta

20,00/2386,63

5,60/668,26

Nouméa-Magenta

7,50/894,99

Sans objet
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051350561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.