Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A422-16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051350567
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TARIF
(€/ CFP)
Ahe
20,00/2386,63
Arutua
20,00/2386,63
Bora-Bora
5,95/710
Fakarava
20,00/2386,63
Hao
20,00/2386,63
Hiva Oa
20,00/2386,63
Huahine
20,00/2386,63
Makemo
20,00/2386,63
Manihi
20,00/2386,63
Mataiva
20,00/2386,63
Maupiti
20,00/2386,63
Moorea
20,00/2386,63
Nuku Hiva
20,00/2386,63
Raiatea
7,5/894,99
Raivavae
20,00/2386,63
Rangiroa
12,00/1431,98
Rimatara
20,00/2386,63
Rurutu
20,00/2386,63
Tahiti Faa'a
20,00/2386,63
Tetiaroa
20,00/2386,63
Tikehau
20,00/2386,63
Totegegie
20,00/2386,63
Tubuai
20,00/2386,63
2. Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Aller plus loin
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