Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A422-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 2 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000054103053
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,35 € ou 161,10 CFP.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2026 (NOR : TRAA2604695A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054103053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.