Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A422-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
IdentifiantLEGIARTI000049804130
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF
DE 6 H 00 A 17 H 59
DE 18 H 00 A 21 H 59
DE 22 H 00 à 5 H 59
Groupe n° 1
6
18
60
Groupe n° 2
3
9
30
Groupe n° 3
1,5
4,5
12,5
Groupe n° 4
0,5
1,5
5
Groupe n° 5
0,25
0,75
2,5
Groupe n° 6
0,4
1,2
3,6
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.