Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A422-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
IdentifiantLEGIARTI000049804134
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE
CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE
MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)
Groupe n° 1
Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6
Groupe n° 2
3,4 ou 5
10 ≤ MAC < 13
Groupe n° 3
13 ≤ MAC < 17
Groupe n° 4
3,4,5 ou 14
17 ≤ MAC < 20
Groupe n° 5
20 ≤ MAC
Groupe n° 6
6,8,10 ou 11
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