Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
- Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000051282536
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :
COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE | AÉRODROME DE RÉFÉRENCE |
|---|
Guadeloupe | Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé |
Guyane | Aéroport de Cayenne-Félix Eboué |
La Réunion | Aéroport de La Réunion Roland Garros |
Martinique | Aéroport de Martinique-Aimé Césaire |
Mayotte | Aéroport de Mayotte-Marcel Henry |
Saint-Barthélémy | Aéroport de Saint-Barthélémy |
Saint-Martin | Aéroport de Saint-Martin Grand-Case |
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