Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A423-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
IdentifiantLEGIARTI000049804190
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A423-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes :
2. 1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
3. 2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.
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