1. Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A423-28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre III : NAVIGATIONS
- Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
IdentifiantLEGIARTI000049804232
Texte parentLEGITEXT000044595989
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