Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A433-11
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054552609
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A433-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-13.
2. Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-13, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9.
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