Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Constatation de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre III : ENVIRONNEMENT
- Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
- Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
- Sous-section 2 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054552615
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A433-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
2. 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-13 ;
3. 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.
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