Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A433-9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre III : ENVIRONNEMENT
  4. Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
  5. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
  6. Sous-section 2 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054552615
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A433-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :

2. 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-13 ;

3. 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054552615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.