Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A471-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Déclaration et paiement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Déclaration et paiement
IdentifiantLEGIARTI000049804576
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A471-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
2. 1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
3. 2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
4. 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
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