1. Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D161-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Service de gestion
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section 4 : Service de gestion
IdentifiantLEGIARTI000049803680
Texte parentLEGITEXT000044595989
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