Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D161-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Forme et contenu de la déclaration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Forme et contenu de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049803644
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D161-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative.
2. La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale.
3. La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.
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