Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D161-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
IdentifiantLEGIARTI000049803712
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D161-26 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les régimes déclaratifs sont :
2. 1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
3. a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
4. b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
5. c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
6. d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
7. 2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.
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