Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D161-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
IdentifiantLEGIARTI000049803714
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D161-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La période déclarative est :
2. 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
3. 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
4. 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
5. 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
6. 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
7. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.
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