Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D161-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
  6. Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
IdentifiantLEGIARTI000049803714
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D161-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La période déclarative est :

2. 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;

3. 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;

4. 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;

5. 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;

6. 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.

7. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.