Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D161-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Reports et dispenses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
  6. Sous-section 3 : Reports et dispenses
IdentifiantLEGIARTI000049803732
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D161-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.