1. Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D161-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Reports et dispenses
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
- Sous-section 3 : Reports et dispenses
IdentifiantLEGIARTI000049803732
Texte parentLEGITEXT000044595989
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