Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D161-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Forme et contenu de la déclaration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Forme et contenu de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049803650
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D161-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition.
2. Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.
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