Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D162-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
  5. Section 3 : Procédures
  6. Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000049803766
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le renoncement au régime simplifié prend effet :

2. 1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;

3. 2° En cours d'activité :

4. a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;

5. b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.