Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D162-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 3 : Procédures
Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000049803766
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le renoncement au régime simplifié prend effet :
2. 1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
3. 2° En cours d'activité :
4. a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
5. b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.