Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D162-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 3 : Procédures
Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000049803768
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
2. Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.
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