Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D162-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 3 : Procédures
Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime
IdentifiantLEGIARTI000049803772
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
2. Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
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