Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D162-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
  5. Section 3 : Procédures
  6. Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime
IdentifiantLEGIARTI000049803772
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

2. Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.