1. Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D162-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Effets du régime simplifié
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
- Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
- Section 1 : Effets du régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000049803746
Texte parentLEGITEXT000044595989
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