Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D162-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
  5. Section 3 : Procédures
  6. Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000049803762
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :

2. 1° Au début de l'activité ;

3. 2° En cours d'activité :

4. a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;

5. b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;

6. c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.