Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D162-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 3 : Procédures
Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
IdentifiantLEGIARTI000049803762
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D162-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
2. 1° Au début de l'activité ;
3. 2° En cours d'activité :
4. a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
5. b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
6. c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.
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